Mon locataire a-t-il le droit d'héberger quelqu'un gratuitement ? Les deux seuls critères qui comptent
Un locataire peut héberger qui il veut, gratuitement, et aucune clause du bail ne peut l’en empêcher. Deux critères seulement font basculer la situation en sous-location.
Un locataire peut héberger gratuitement les personnes de son choix, et une clause d'occupation personnelle ne peut pas l'en priver : la Cour de cassation l'a jugé dès 1996 au visa du droit au respect de la vie privée et familiale. Le critère qui fait basculer dans la sous-location illicite n'est ni la durée ni le lien de parenté, mais l'existence d'une contrepartie. Un second critère joue en faveur du bailleur : le locataire doit continuer à occuper effectivement le logement.
Une bailleuse m'a écrit qu'elle voulait faire partir « la personne qui squatte chez ma locataire depuis deux ans ». Après vérification, il s'agissait du compagnon de sa locataire, qui vivait là sans payer un centime. Elle n'avait aucun recours. En tant qu'ancien commissaire de justice, c'est un dossier que j'ai vu se répéter sans fin, et l'erreur est toujours la même : confondre la présence d'un tiers avec une irrégularité.
La ligne existe pourtant, elle est nette, et elle ne passe pas là où les bailleurs la cherchent. Héberger n'est pas sous-louer, et héberger n'est pas prêter son logement : ce sont trois situations distinctes, avec trois régimes distincts.
Le locataire peut héberger qui il veut, gratuitement
La fiche officielle de l'administration est directe : le locataire « peut aussi inviter ou héberger gratuitement les personnes de son choix ». Pas ses proches, pas sa famille. Les personnes de son choix.
Autrement dit, la liberté d'héberger n'est pas une tolérance que vous accordez : c'est un attribut du droit d'usage que le bail lui a transféré, et vous ne pouvez pas le reprendre par une clause.
Cette liberté a un fondement solide et ancien. Le 6 mars 1996, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches (3e civ., n° 93-11.113, publié au bulletin). La solution a été confirmée le 22 mars 2006 (3e civ., n° 04-19.349, publié).
La Commission des clauses abusives va dans le même sens, en recommandant l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix.
💡 À retenir
Une nuance d'honnêteté s'impose : les arrêts de 1996 et 2006 raisonnent sur les proches. La liberté d'héberger un tiers sans lien affectif repose sur la doctrine administrative et sur la Commission des clauses abusives, pas sur un attendu de la Cour de cassation. En pratique, la distinction n'a jamais posé de difficulté, mais autant le savoir avant d'écrire un courrier.
Conséquence directe pour vous : une clause d'« occupation personnelle et exclusive » ou d'« habitation bourgeoise » ne vous permet pas d'interdire d'héberger. Elle reste utile pour prohiber l'usage professionnel ou commercial du logement, et pour le cas du prêt que j'aborde plus bas. Pas au-delà.
Héberger ou sous-louer : la vraie frontière est la contrepartie
Ce qui fait basculer le fait d'héberger gratuitement dans la sous-location, ce n'est ni la durée de présence, ni l'âge, ni le lien de parenté. C'est l'existence d'une contrepartie.
Dès qu'une somme d'argent, un service rendu ou un avantage en nature vient rémunérer la mise à disposition, on entre dans le champ de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui exige votre accord écrit portant aussi sur le prix. Le détail du régime et de vos recours figure dans notre article sur la sous-location du logement.
Un ami qui participe aux courses ne paie pas un loyer. Un cousin qui repeint la cuisine en échange d'une chambre, si. La frontière est parfois ténue, et c'est à vous d'apporter la preuve de la contrepartie, ce qui n'est pas simple.
Prêter n'est pas héberger : le levier que vous avez vraiment
Voici l'arrêt que je vois cité nulle part et qui change tout.
Le 10 mars 2010, la Cour de cassation a jugé qu'une clause interdisant au locataire de prêter le logement à un tiers sans accord écrit est parfaitement valable, et que le locataire qui met l'appartement à disposition de sa sœur alors qu'il n'y réside plus lui-même manque à ses obligations contractuelles. Il ne peut pas invoquer l'article 8 de la Convention européenne pour s'en défendre (3e civ., n° 09-10.412).
Le critère opérationnel est donc l'occupation effective du logement par le locataire lui-même.
| Situation | Qualification | Votre marge |
|---|---|---|
| Le locataire vit là et héberge un proche | Hébergement | Aucune |
| Le locataire vit là et héberge un tiers | Hébergement | Aucune |
| Le locataire vit là, l'occupant participe aux charges | Zone grise | Preuve de la contrepartie |
| Le locataire vit là et perçoit un loyer | Sous-location | Accord écrit exigible |
| Le locataire est parti, un tiers occupe seul | Prêt | Manquement au bail |
À mon sens, la dernière ligne est celle qui règle 90 % des dossiers réels. Un bailleur qui soupçonne une irrégularité ne doit pas chercher à savoir qui occupe le logement, ce qui ne le regarde pas et se prouve mal. Il doit chercher à savoir si son locataire y habite encore. Consommations, courrier, adresse déclarée, présence lors d'un état des lieux intermédiaire : ce sont des faits vérifiables.
Combien de personnes peut-il héberger ? Le nombre ne vous donne aucun droit
C'est l'argument que les bailleurs sortent en dernier, et il ne fonctionne pas. Aucun texte ne fixe le nombre de personnes qu'un locataire peut héberger dans le logement qu'il occupe.
Deux jeux de règles existent sur la surface, et ils ne servent ni l'un ni l'autre à ce que vous voudriez.
Les règles de décence pèsent sur vous, pas sur votre locataire. Elles vous obligent à fournir un logement d'une surface minimale, elles ne vous autorisent pas à compter les têtes.
Les conditions de surface des aides au logement, fixées par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, exigent « une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». C'est une condition d'octroi de l'aide, opposable à la caisse, pas au locataire.
Je n'ai identifié aucune source d'autorité donnant au bailleur un droit d'agir sur le seul fondement du nombre d'occupants. Votre levier réel reste l'usage paisible et conforme à la destination, prévu par l'article 7 b) de la loi de 1989, et il suppose de prouver un trouble ou une dégradation. Pas un décompte, ni un plafond de personnes à héberger.
Le conjoint : on n'héberge pas un cotitulaire du bail
Distinction essentielle, et souvent manquée.
L'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local servant à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, quel que soit leur régime matrimonial, et même si le bail a été conclu avant le mariage. La cotitularité est automatique. Pour les partenaires de PACS, elle joue dès lors qu'ils en font la demande conjointe.
Un conjoint n'est donc jamais un occupant hébergé : il est cotitulaire de plein droit. Vous ne pouvez pas vous opposer à sa présence, et vous lui devez notification de vos actes, congé compris.
Une protection existe toutefois en votre faveur. L'article 9-1 de la loi de 1989 rend vos notifications de plein droit opposables au conjoint ou au partenaire dont l'existence ne vous a pas été préalablement portée à la connaissance. Un bailleur de bonne foi, qui n'a jamais été informé d'un mariage, ne répond pas d'un défaut de notification.
Le concubin, lui, n'a aucune cotitularité. Ses droits se limitent à ceux de l'article 14, que j'aborde maintenant.
À la sortie du locataire : que devient la personne qu'il a choisi d'héberger ?
C'est la question qui vous intéresse vraiment, et la réponse est plutôt favorable.
Une personne hébergée sans lien qualifié n'a aucun droit sur le logement. Au départ du locataire, elle devient occupant sans droit ni titre, et s'expose à une procédure d'expulsion : assignation devant le juge des contentieux de la protection, jugement, commandement de quitter les lieux, concours de la force publique, avec la trêve hivernale applicable.
Restent les cas de transfert prévus par l'article 14 de la loi de 1989, en cas de décès ou d'abandon de domicile. Le contrat continue au profit d'une liste limitative : Le régime complet est traité dans notre article sur le décès du locataire et le sort du bail.
- le conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- les descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an ;
- le partenaire lié par un PACS ;
- les ascendants, le concubin notoire et les personnes à charge, sous la même condition d'un an de vie commune.
À défaut de bénéficiaire, le contrat est résilié de plein droit par le décès ou l'abandon. Et un ami, un cousin, un colocataire de fait ne figurent dans aucune de ces catégories, quelle que soit la durée de leur présence.
📌 Bon à savoir
La condition d'un an de vie commune se prouve par celui qui l'invoque : factures, courriers administratifs, relevés à son nom et à l'adresse du logement. En cas de demandes multiples, le juge tranche en fonction des intérêts en présence. Vous n'avez pas à arbitrer vous-même, et vous auriez tort de le faire.
Assurance et incendie : un angle mort récent
Deux points pratiques, dont le second est une vraie découverte.
Sur l'assurance habitation, les assureurs demandent généralement que les personnes hébergées à titre gratuit leur soient déclarées. Je dois préciser qu'aucune source d'autorité ne l'impose : c'est une pratique contractuelle relevant de la déclaration exacte du risque, pas une obligation légale que vous pourriez invoquer. Ne construisez pas un courrier de mise en demeure là-dessus.
Sur l'incendie, en revanche, une décision du 29 janvier 2026 mérite votre attention. La Cour de cassation aurait jugé que la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil ne s'applique pas à l'occupant à titre gratuit, faute de contrepartie à l'occupation des lieux (3e civ., n° 23-18.152).
Si elle se confirme, la conséquence est directe : lorsqu'un hébergé met le feu, vous ne pouvez pas vous retourner contre lui sur le fondement de l'article 1733. Vous devez passer par votre locataire, ou démontrer une faute délictuelle. Je signale cette référence sous réserve : je n'ai pu la recouper que sur une seule source, et je préfère vous l'annoncer ainsi plutôt que de la présenter comme acquise.
Ce que vous pouvez écrire dans votre bail
Peu de choses sur le droit d'héberger lui-même, davantage sur ce qui l'entoure.
Une clause interdisant d'héberger est inopposable, on l'a vu. Une clause imposant de vous informer de toute personne présente n'a été validée par aucune source, et se heurte au même raisonnement : la Commission des clauses abusives vise les clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire.
Ce que vous pouvez légitimement prévoir tient en trois points : l'obligation d'occuper le logement à titre de résidence principale, l'interdiction du prêt en l'absence du locataire, et l'information sur un changement de composition du foyer au sens de l'article 9-1, c'est-à-dire l'arrivée d'un conjoint ou d'un partenaire de PACS. Nos modèles de contrat de bail intègrent ces formulations.
Le reste est affaire de proportion. Un locataire qui paie son loyer, entretient le logement et ne trouble personne peut héberger qui bon lui semble et ne vous doit pas la liste de ses invités. Un locataire dont vous n'avez plus de nouvelles depuis huit mois et dont un inconnu occupe l'appartement pose un problème réel, et vous avez les moyens de le traiter.
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Sources
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 7 b), 8, 9-1 et 14
- Code civil, articles 1733 et 1751 · Convention européenne des droits de l'homme, article 8
- Code de la construction et de l'habitation, article R. 822-25 (surface et aides au logement)
- Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n° 93-11.113, publié au bulletin
- Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-19.349, publié au bulletin
- Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-10.412 (le prêt n'est pas l'hébergement)
- Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.152 (article 1733 et occupant à titre gratuit)
- Commission des clauses abusives, recommandation n° 00-01
- Service-Public, fiche F1874 « Utilisation du logement par le locataire » service-public.gouv.fr
- ADIL du Val-de-Marne, note juridique n° 18 sur le transfert de bail, juillet 2024
Les arrêts de 1996 et 2006 raisonnent sur l'hébergement des proches ; la liberté d'héberger un tiers sans lien affectif repose sur la doctrine administrative et la Commission des clauses abusives. Aucun texte ne fixe de durée au-delà de laquelle l'hébergement gratuit changerait de nature : les seuils qui circulent ne reposent sur aucune source identifiée. Aucune source d'autorité ne donne au bailleur un droit d'agir sur le seul fondement du nombre d'occupants. L'arrêt du 29 janvier 2026 n'a pu être recoupé que sur une source et doit être vérifié avant d'être invoqué.


